Nuisances sur
le domaine public
Constitue une nuisance et est prohibé :
-
le fait de laisser
souiller le domaine public en permettant qu’un véhicule routier
sortant de son immeuble, dont les pneus, les garde-boue, la
carrosserie ou la boîte de chargement sont chargés de terre, de
boue, de pierre, de glaise ou d’une autre substance;
-
le fait de souiller
le domaine public en y déposant directement ou en y jetant de la
terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des
déchets domestiques, des débris d’asphalte ou de béton ou
autres, des eaux sales, du papier, de l’huile, de l’essence ou
tout autre objet ou substance ou en y crachant, urinant ou
déféquant, ainsi que le fait de refuser de nettoyer ou faire
nettoyer sur le champ le domaine public que l’on a souillé et le
fait d’interrompre ou de détourner la circulation routière pour
nettoyer ou faire nettoyer le domaine public que l’on a souillé
sans avoir reçu l’autorisation pour un tel détournement du
directeur du service des Travaux publics ou son représentant;
-
le fait de laisser
la neige ou la glace s’accumuler sur un toit incliné jusqu’à ce
qu’elle se déverse dans le domaine public ou de refuser
d’enlever ou faire enlever sur le champ toute accumulation de
neige ou de glace sur un toit incliné ou qui a été déversée dans
le domaine public à partir du toit incliné;
-
le fait de déposer
ou permettre ou tolérer qu’il soit jeté ou déposé de la neige ou
de la glace provenant d’un immeuble privé, sur le domaine
public;
-
le fait d’obstruer
une borne-fontaine ou de permettre ou tolérer telle obstruction,
à un mètre ou moins de celle-ci, notamment en y déposant de la
neige, de la glace, des débris et des matières recyclables ou
des déchets destinés aux collectes municipales ou en y plantant
ou laissant s’étendre des haies, des arbustes ou tout autre
aménagement paysager engorgeant ou envahissant;
-
le fait de déverser,
permettre que soient déversés ou laisser déverser, par le biais
des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de
cuisine et de table non broyés, des huiles d’origine végétale,
animale ou minérale, de la graisse d’origine végétale ou
animale, de l’essence, de la peinture ou du solvant dans les
égouts sanitaire et pluvial incluant les fossés;
-
le fait de tolérer
la présence, le dépôt ou le stationnement, en quelque endroit
que ce soit d’un contenant, d’un récipient, d’un camion, d’une
remorque ou d’un autre véhicule dont le contenu se disperse ou
se répand à l’extérieur ou dont le contenu est susceptible de se
disperser ou de se répandre sur le domaine public faute d’être
solidement attaché, couvert ou étanche;
-
sous réserve des
événements permis, le fait de participer, à des attroupements de
personnes obstruant la circulation des piétons, des cyclistes ou
des véhicules routiers, sur les trottoirs ou dans les rues, ou
limitant l’accès à la propriété publique ou privée et le fait de
participer à des réunions désordonnées;
-
d’entrer ou de
sortir d’un parc autrement que par les endroits spécifiquement
prévus à cette fin;
-
de se trouver dans
un parc entre 23 h et 6 h, sous réserve des événements permis;
-
dans un parc, le
fait de :
-
circuler dans
les aménagements ou de dégrader ces aménagements paysagers
ou d’y cueillir des végétaux;
-
avoir sur soi ou
avec soi ou consommer des boissons alcoolisées, sous réserve
des événements où telle consommation est permise;
-
apporter ou de
se livrer à des jeux de hasards avec paris ou à but
lucratif, sous réserve des événements où telle pratique est
permise;
-
jeter des
papiers ou autres rebuts sur le sol;
-
stationner les
bicyclettes et les véhicules ailleurs que dans les endroits
réservés à cette fin;
-
circuler à
bicyclette ou en véhicule routier ailleurs que dans les
allées prévues à cette fin;
-
refuser
d’obtempérer aux ordres d’un agent de la paix ou d’un agent
de sécurité dûment mandaté par la Ville enjoignant de
quitter tout parc ou de s’éloigner de toutes parties d’un
parc afin de préserver la quiétude des gens ou de leur
propriété.
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